Art. R314-94-1, Code de l'action sociale et des familles

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L6000HI3

En application du b du 3° de l'article L. 312-7, plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des organismes ayant des personnalités morales distinctes peuvent créer et gérer un service commun.

Dans ce cas, ce service relève alors des II et III de l'article R. 314-51, des articles R. 314-56 à R. 314-61, R. 314-85 à R. 314-86, R. 314-93, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-99 et R. 314-100.

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