Art. R314-7, Code de l'action sociale et des familles
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L9821LBD
Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses recettes et ses dépenses annuelles. Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, le budget prend la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.