Art. R314-69, Code de l'action sociale et des familles
Lecture: 1 min
L8015LRB
Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.