Art. R314-66, Code de l'action sociale et des familles

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L6541G7E

Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.

Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.

Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5.

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