Art. R314-35, Code de l'action sociale et des familles
Lecture: 1 min
L9813LB3
Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38.
Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.
Le calcul des tarifs journaliers prend en compte les données suivantes :
TB, tarif qui aurait été applicable au 1er janvier de l'exercice en cours si l'arrêté de tarification avait été pris avant cette date ;
TA n-1, tarif fixé pour l'exercice précédent (n-1) ;
Y, nombre de journées calendaires écoulées du 1er janvier jusqu'à la veille de la date fixée par l'arrêté ;
et Z, nombre de journées prévisionnelles retenu pour l'exercice en cours,
et la formule de calcul du tarif TA n applicable à l'exercice en cours à partir de la date fixée par l'arrêté est alors :
Formule non reproduite, consulter le fac-similé.
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000000243550