Art. R314-27, Code de l'action sociale et des familles
Lecture: 1 min
L9815LB7
Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-20.