I.-Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à modifier le montant initial des prévisions budgétaires votées.
Elles consistent à financer des charges nouvelles, ou plus importantes que celles prévues à l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire, par des recettes nouvelles ou plus importantes, ou à diminuer le montant des recettes et des dépenses de l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire.
II.-Une décision modificative est présentée dans le délai d'un mois lorsque :
1° Pour les établissements publics, l'un des groupes fonctionnels qui revêt un caractère limitatif est insuffisamment doté et qu'il n'est pas abondé par un virement de crédit prévu à l'article R. 314-226 ;
2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;
3° Les évolutions de l'activité de l'établissement ou du service ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget.
III.-L'économie générale du budget est considérée comme bouleversée lorsque, notamment, l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts à échoir au cours de l'exercice ;
2° La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement net global disponible au 1er janvier de l'exercice.