L'état des prévisions de recettes et de dépenses satisfait les conditions suivantes :
1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels respecte l'équilibre réel tel que défini à l'article R. 314-222 ;
2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses tient compte des engagements prévus au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
3° En cas de situation financière dégradée, il intègre les mesures de redressement adaptées.