Art. R314-183, Code de l'action sociale et des familles

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L9543LB3

Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement dans le cadre du contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.

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