Art. R314-182, Code de l'action sociale et des familles

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I.-Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment :

1° Du nombre de lits par chambre ;

2° Des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;

3° De la localisation et du confort de la chambre ;




4° De l'accueil temporaire ;

5° De l'accueil de jour ;

6° Pour les personnes dont la mesure de protection des majeurs est confiée à un agent désigné en application de l'article L. 472-6, des surcoûts nets afférents aux charges de personnel de cet agent diminués des participations financières des personnes protégées en application de l'article L. 471-5.




II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil départemental arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :

1° Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article R. 314-181 ;

2° Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination.


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