Art. R314-171-1, Code de l'action sociale et des familles

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L9559LBN

I.-La commission régionale de coordination médicale mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 314-9 est composée :

1° D'un médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ;

2° D'un médecin des services sociaux et médico-sociaux de chaque département de la région, désigné par le président du conseil départemental ;

3° D'un médecin gériatre désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la société régionale de gériatrie et de gérontologie affiliée à la Société française de gériatrie et de gérontologie ;

4° D'un médecin coordonnateur désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des organisations et associations de médecins coordonnateurs présentes sur le territoire et de la société régionale de gériatrie et de gérontologie.

II.-La commission régionale de coordination médicale est présidée par le médecin désigné par l'agence régionale de santé et vice-présidée par le médecin des services sociaux et médico-sociaux du département du ressort de l'établissement faisant l'objet du recours.

Les membres de la commission siègent en raison des fonctions qu'ils occupent et peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Le médecin des services sociaux et médico-sociaux du département siège lorsqu'un litige concerne un établissement installé dans ce département. En cas d'absence ou d'empêchement de ce médecin titulaire et de son suppléant, le directeur de l'agence régionale de santé propose à un autre médecin désigné au même titre de siéger.

Les membres de la commission ne peuvent siéger s'ils ont procédé à la réalisation ou à la validation de la perte d'autonomie ou des besoins en soins des personnes hébergées dans l'établissement faisant l'objet du recours.

Le médecin coordonnateur de l'établissement est entendu par la commission, à sa demande ou à la demande du représentant légal de l'établissement.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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