Art. R314-162, Code de l'action sociale et des familles
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L9552LBE
Cette valeur est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, en fonction de l'option tarifaire retenue par l'établissement en application de l'article R. 314-164 et du recours ou non à une pharmacie à usage intérieur.