Art. R314-130, Code de l'action sociale et des familles

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L4892MAG

Les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil départemental de leur département d'implantation.

Pour chaque service, le président du conseil départemental détermine :

1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;

2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ;

3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture.

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