Art. R314-104-1, Code de l'action sociale et des familles
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L6539MC8
La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 est attribuée aux services mentionnés à l'article L. 313-1-2 dans les conditions prévues à l'article R. 314-136-1.
Sauf stipulation contraire dans le contrat mentionné à l'article L. 313-11-1, elle est versée dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.