Art. R271-8, Code de l'action sociale et des familles

Art. R271-8, Code de l'action sociale et des familles

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L4931LTS

Le juge du tribunal judiciaire est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe.

A peine de nullité, la requête doit contenir :

1° L'indication des nom, prénoms et domicile du bénéficiaire des prestations sociales ;

2° L'indication des nom et adresse des organismes débiteurs des prestations sociales ;

3° L'indication des nom, prénom et adresse du bailleur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

4° Un exposé sommaire des motifs de la demande.

Sous la même sanction, elle est datée et signée.

Le président du conseil départemental doit joindre les pièces invoquées à l'appui de la requête.

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