Art. R266-10, Code de l'action sociale et des familles

Art. R266-10, Code de l'action sociale et des familles

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L9751LQ9

Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées de leur activité.
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission.

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