Art. R263-3, Code de l'action sociale et des familles

Art. R263-3, Code de l'action sociale et des familles

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L2387MHU

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les catégories d'informations ou de données suivantes :

1° Les données relatives aux personnes en insertion :

a) Les données d'identité, dont le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques, et de contact ;

b) Les données concernant la nature des prestations, allocations et aides individuelles perçues ;

c) Les informations sur la situation et les contraintes familiales ;

d) Les informations sur la situation sociale et professionnelle ;

e) Les informations, relatives aux difficultés susceptibles de faire obstacle à l'insertion sociale et professionnelle, permettant de réaliser le diagnostic des besoins d'accompagnement et ayant trait au logement, aux difficultés financières, à l'accès et à l'utilisation des outils numériques, à la mobilité, aux difficultés administratives, à la maîtrise de la langue française, à l'emploi ou à la formation ;

2° Les informations sur les étapes et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours d'insertion, ainsi que les actions prescrites, engagées ou à engager ;

3° Les données d'identité et de contact des acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 et des professionnels utilisateurs ;

4° Les données relatives à la traçabilité des accès et actions des personnes en insertion et des professionnels utilisateurs, y compris les traces techniques.

II.-Peuvent être enregistrées et faire l'objet d'échanges limités, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2 les données suivantes :

1° Le cas échéant, l'information relative à l'existence d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lorsqu'elle est nécessaire à l'accompagnement de la personne concernée ;

2° Les données concernant la santé strictement nécessaires à l'accompagnement de la personne concernée ;

3° Les informations relatives à la dénomination et à l'objet des acteurs de l'insertion, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, pouvant révéler l'orientation sexuelle, les opinions politiques, les convictions philosophiques et religieuses, ainsi qu'à des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes.

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