Art. R262-25, Code de l'action sociale et des familles
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L6002IEZ
Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Calcul du revenu des travailleurs indépendants relevant du régime micro-social et bénéficiaires du RSA » / brèves / le quotidien du 27 août 2009 Abonnés