Art. R262-116-3, Code de l'action sociale et des familles

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L7957MMN

Les données mentionnées à l'article R. 262-116-2 peuvent être importées à partir des traitements automatisés de données relatifs soit à la gestion de la demande d'emploi mis en œuvre par l'opérateur France Travail, soit à l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active mis en œuvre par les départements.

Lorsqu'un département souhaite accéder au traitement prévu à l'article R. 262-116-1, une convention conclue entre le président du conseil départemental et l'opérateur France Travail détermine les modalités selon lesquelles les données à caractère personnel sont échangées.

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