Art. R262-102, Code de l'action sociale et des familles

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L0642MSL

I.-Sont créés respectivement, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des traitements de données à caractère personnel, dénommés “ recueil et transmission des données relatives à une demande de revenu de solidarité active ”.
Ces traitements sont placés sous la responsabilité, respectivement, du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
II.-Ces traitements ont pour finalités :
1° Le recueil des demandes de revenu de solidarité active ;
2° L'instruction des demandes de revenu de solidarité active et, conformément à l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, l'examen du droit à la prime d'activité ;
3° La transmission au président du conseil départemental des demandes de revenu de solidarité active déposées dans le ressort du département ;
4° L'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du présent code et l'attribution de cette protection complémentaire par les caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale ;
5° Le recueil et la transmission des informations nécessaires à l'opérateur France Travail pour l'inscription automatique du demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que de son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, sur la liste des demandeurs d'emploi en application des articles L. 5411-1 du code du travail et L. 262-27 du présent code ;
6° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi.

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