Art. R245-62, Code de l'action sociale et des familles

Art. R245-62, Code de l'action sociale et des familles

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L7573I7M

En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R. 245-40, le président du conseil départemental ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie.

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