Art. R243-13, Code de l'action sociale et des familles

Art. R243-13, Code de l'action sociale et des familles

Lecture: 1 min

L1427MGX

Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'aide par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions mentionnées ci-dessous du code du travail :
1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ;
2° Des congés mentionnés :
a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ;
b) A l'article L. 1225-28 ;
c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ;
d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ;
e) A l'article L. 1225-61 ;
f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ;
g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ;
h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27.
A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'aide par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus