Art. R241-33, Code de l'action sociale et des familles
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L6863LM7
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.
Cité dans la RUBRIQUE contentieux de la sécurité sociale / TITRE « Recevabilité du recours préalable obligatoire exercé avant la naissance de la décision implicite ou explicite de rejet » / brèves / lexbase social n°990 du 4 juillet 2024 Abonnés