Art. R241-33, Code de l'action sociale et des familles

Art. R241-33, Code de l'action sociale et des familles

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L6863LM7

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.

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