Art. R232-12, Code de l'action sociale et des familles
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L8523K4G
En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour :
1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;
2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.