Art. R232-10-1, Code de l'action sociale et des familles
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L8497K4H
Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R. 232-7, dont le financement ne peut être assuré par l'allocation personnalisée d'autonomie compte tenu des plafonds calculés en application de l'article R. 232-10, peut être pris en charge au titre du 1° de l'article L. 233-1 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II.