Art. R232-10, Code de l'action sociale et des familles
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L2571MLS
Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante :
1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,615 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,306 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,944 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,630 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.