Art. R227-7, Code de l'action sociale et des familles
Lecture: 1 min
L2028LIX
L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la présentation d'un document attestant de sa situation au regard des obligations vaccinales conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.
Ces informations sont adressées à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de leur confidentialité.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Le passeport vaccinal : atteinte aux libertés ou voie de sortie face à l’épidémie de Covid-19 ? Questions à Sandrine Biagini-Girard, Maître de conférences à l’Université de Bretagne occidentale (Laboratoire Lab-Lex, EA 7480) » / questions à... / lexbase public n°616 du 25 février 2021 Abonnés