La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend :
1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; l'autre assurant la représentation de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance.
Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.