Art. R225-34, Code de l'action sociale et des familles
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L5362MH3
Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré.
L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.
En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.