Art. R225-19-1, Code de l'action sociale et des familles
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L5067MII
L'autorisation mentionnée à l'article R. 225-15 est délivrée pour une durée de cinq ans.
Le silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil départemental à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation vaut décision de rejet de celle-ci.
L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance. La demande de renouvellement est déposée dans l'année précédant la fin de validité de l'autorisation et, au plus tard, six mois avant son échéance.
Le président du conseil départemental informe le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères de la décision qu'il prend relativement à l'autorisation demandée.