Art. R224-25, Code de l'action sociale et des familles

Art. R224-25, Code de l'action sociale et des familles

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L5052MM3

Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du troisième alinéa de l'article L. 224-6, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois. Les demandeurs sont entendus par le conseil s'ils le souhaitent. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.

La personne à qui l'enfant est confié peut également demander à être entendue par le conseil.

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