Art. R224-22, Code de l'action sociale et des familles
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L5051MMZ
Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil départemental du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.
Le président du conseil départemental du département d'accueil transmet au président du conseil départemental et au préfet du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.