Art. R224-16, Code de l'action sociale et des familles

Art. R224-16, Code de l'action sociale et des familles

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L5047MMU

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel a statué.

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