Art. R221-14, Code de l'action sociale et des familles

Art. R221-14, Code de l'action sociale et des familles

Lecture: 1 min

L9025MKH

I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance ou qui faisaient l'objet d'un accueil provisoire d'urgence au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le nombre total de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année précédente. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours.
II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs et de majeurs pris en charge au 31 décembre de l'année précédente est fixé à zéro.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus