Art. R221-13, Code de l'action sociale et des familles

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L9024MKG

I. - Pour l'application de l'article L. 221-2-2, le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II.

Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements.

II. - Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la clé de répartition entre les départements.

Cette clé est égale à la somme :

1° De la population totale du département diminuée du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit dans ce département, rapportée à la population totale de l'ensemble des départements concernés, diminuée du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit dans ces départements, et ;

2° Du cinquième du rapport entre :

a) D'une part, la différence entre :

- le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ;

- le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans effectivement pris en charge par le département à cette date ;

b) D'autre part, le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente.

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