Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " urne électronique ".
En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant.
Le fichier des électeurs comporte le nombre de suffrages attribué à chaque association familiale ou à chaque union départementale en application de l'article L. 211-9. Les données du fichier " urne électronique " font l'objet d'un chiffrement.