Art. R147-12, Code de l'action sociale et des familles

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L5369MHC

Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants départementaux.

Il veille à la coordination des actions des centres de santé sexuelle, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.

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