Art. R117-1, Code de l'action sociale et des familles

Art. R117-1, Code de l'action sociale et des familles

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L6818LU3

Pour le bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.

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