Art. L574-5, Code de l'action sociale et des familles

Art. L574-5, Code de l'action sociale et des familles

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L3613IUD

L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.

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