Art. L564-6, Code de l'action sociale et des familles
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L3609IU9
Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Polynésie française exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 564-5.
En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 564-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.