Art. L564-3, Code de l'action sociale et des familles
Lecture: 2 min
L0681KW7
Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
b) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;
2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;
b) La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6 ;
c) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;
b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection. ” ;
5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;
6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 564-4 :
" 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
" 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ;
" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. " ;
7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés.