Art. L522-7, Code de l'action sociale et des familles

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L7739I87

L'agence d'insertion est partie à la convention prévue aux articles L. 262-25 et L. 262-32.

Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil départemental peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion.

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