Art. L522-19, Code de l'action sociale et des familles

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L6813LUU

Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
2° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;
3° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;
b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;
4° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;
5° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
6° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ L'instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;
b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;
7° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;
8° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

-à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
-la deuxième phrase est supprimée ;

9° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
10° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
11° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de Guyane.
“ Cette convention précise en particulier :
“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;
“ 2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;
“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;
“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
12° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
13° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
c) Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des ” ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;
14° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ” ;
15° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ;
16° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code. ” ;
17° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
18° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : “ le département, représenté par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane ” ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ;
19° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : “ le département, représenté par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane ” ;
b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le département ” sont remplacés par les mots : “ La collectivité territoriale de Guyane ” ;
20° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
22° Au premier alinéa de l'article L. 262-39, au début, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de Guyane ” ;
23° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° A la collectivité territoriale de Guyane ; ”
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;
e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
24° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;
25° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
26° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;
27° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;
28° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
b) Le huitième alinéa est supprimé ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6 et du 27° de l'article L. 522-20. ” ;
29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;
30° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

-à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
-à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-la dernière phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

-à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
-la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
-au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;
31° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.

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