Art. L474-1, Code de l'action sociale et des familles

Art. L474-1, Code de l'action sociale et des familles

Lecture: 1 min

L9165HWD

Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.

Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département qui comprend :

1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 474-4.

Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus