Art. L473-3, Code de l'action sociale et des familles

Art. L473-3, Code de l'action sociale et des familles

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L9163HWB

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

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