Art. L444-7, Code de l'action sociale et des familles

Art. L444-7, Code de l'action sociale et des familles

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L9129HWZ

Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.

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