Art. L424-3, Code de l'action sociale et des familles

Art. L424-3, Code de l'action sociale et des familles

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L5063IMH

La délégation d'accueil prévue à l'article L. 424-2 ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel accueille un nombre d'enfants supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu'il n'assure pas le nombre d'heures d'accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.

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