Art. L423-34, Code de l'action sociale et des familles
Lecture: 1 min
L2416MB4
Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.