Art. L423-28, Code de l'action sociale et des familles

Art. L423-28, Code de l'action sociale et des familles

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L4198H8Y

Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.

L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 423-8.

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