Art. L423-21, Code de l'action sociale et des familles
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L4191H8Q
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne : la preuve incombe à l'employeur » / jurisprudence / lexbase social n°504 du 8 novembre 2012 Abonnés